Arreté :

Art. 1 er . — Le présent arrêté est applicable aux taxis du département de la HauteGaronne soumis aux dispositions des articles L.3120-1 et suivants du code des transports relatifs à l'accès de l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi.

L'article R.3121-1 du code des transports précise que pour bénéficier de l'appellation taxi, les véhicules soient obligatoirement Pourvus des équipements spéciaux suivants :

1 ) Un compteur horokilométrique homologué dit taximètre, conforme aux dispositions du décret n02001-387 du 3 mai 2001 et de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisés. Il devra subir les contrôles édictés par ces textes, notamment une vérification primitive après installation et une vérification annuelle. Ce compteur doit être placé de telle manière que les voyageurs puissent lire distinctement, de jour comme de nuit, les chiffres déclenchés au voyant. Il devra comporter quatre tarifs A — B — C et D.

2 ) Un dispositif lumineux portant la mention « TAXI » sera fixé sur la partie avant du toit de la voiture, perpendiculairement à son axe de marche. Il mentionnera sur la face avant, l'indication de la commune de rattachement et sur la face arrière, le numéro d'appel téléphonique. Il doit s'illuminer en vert lorsque le taxi est libre et en rouge lorsque celui-ci est chargé ou réservé. Il sera couvert d'une housse lorsque le taxi n'est pas en service. A ce dispositif doivent être adjoints les quatre répétiteurs suivants : A, B, C, D indiquant la position de fonctionnement du compteur.

3) L'indication sous forme d'une plaque scellée ou fixée au véhicule, lisible de l'extérieur, de la commune ou de l'ensemble des communes de rattachement ainsi que le numéro de l'autorisation de stationnement.

4 ) Sauf à ce que le compteur horokilométrique en remplisse la fonction, un appareil horodateur homologué, fixé au véhicule, permettant, lorsqu'une durée maximale d'utilisation du taxi est prescrite par l'autorité compétente, d'enregistrer les heures de début et de fin de service du conducteur.

5 ) Une imprimante, connectée au taximètre, permettant l'édition automatisée d'une note informant le client du prix total à payer conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2015 susvisé.

6 ) Un terminal de paiement électronique pour le paiement par carte bancaire sans montant minimum conformément aux dispositions de l'article L.3121-1 du code des transports.

Art. 2. — Le compteur horokilométrique doit obligatoirement comporter quatre tarifs : A, B, C et D. Il est installé de façon apparente de sorte que le prix de la course puisse être lu directement par le client.

Le tarif A : s'applique de jour lorsque le client prend le taxi en station de 8h à 19h et garde ce taxi pour le retour uniquement à cette même station. S'applique également de jour lorsque le client demande le taxi par appel téléphonique, du lieu de départ du taxi jusqu’au lieu de prise en charge du client (course d'approche).
Le tarif B : s'applique la nuit lorsque le client prend le taxi en station de 19h à 8h et garde ce taxi pour le retour uniquement à cette même station. S'applique également la nuit lorsque le client demande le taxi par appel téléphonique, du lieu de départ du taxi jusqu’au lieu de prise en charge du client (course d'approche).
Le tarif C : course de jour avec retour à vide à la station.
Le tarif D : course de nuit avec retour à vide à la station.
La facturation de la course d'approche n'est pas obligatoire et peut faire l'objet d'une remise totale ou partielle. Dans ce cas de figure, le compteur horokilométrique devra être remis à zéro lors de la prise en charge effective du client.

La course d'approche n'est plus applicable par les chauffeurs de taxis disposant d'une autorisation de stationnement sur la commune de Toulouse ou sur l'aéroport de Toulouse-Blagnac.

Art. 3. - Les tarifs de nuit sont applicables pour les courses effectuées : - entre 19h et 8h,
- les dimanches et jours fériés,
- par temps de neige et de verglas lorsque les routes sont effectivement enneigées ou verglacées et que l'utilisation d'équipements spéciaux ou de pneus antidérapants, dits « pneus hiver » est nécessaire.

Art. 4. — Les tarifs limites TTC sont fixés comme suit pour les courses non forfaitisées

1 ) Prise en charge : 2,40 €
Le tarif minimum, suppléments inclus, susceptible d'être perçu pour une course est fixé à 7,30 €.

2 ) Heure d'attente : 33,10 € avec une chute de 0,10 € toutes les 10,88s

3 ) Tarifs kilométriques :

Code des tarifs Lumière Tarif Kilométrique Distance parcourue pendant une chute de 0,10 €
A Blanche 0.87 € 114.94m
B Orange 1.22 € 81.97m
C Bleue 1.74 € 57.47m
D Verte 2.44 € 40.98m

SUPPLÉMENTS POUVANT ETRE PERCUS :

Par bagage :
- Pour les bagages ne pouvant être transportés dans le coffre ou l'habitacle du véhicule et nécessitant l'utilisation d'un équipement extérieur,
- Lorsqu'un passager a plus de trois valises, ou bagages de taille équivalente.
2 €
A partir de la 5ème personne majeure ou mineure 2,50 €

Lorsque le taxi emprunte l'autoroute à la demande du client, les droits de péage sont à la charge de celui-ci

Art. 5. — Courses forfaitisées uniquement pour les taxis disposant d'une autorisation de stationnement sur la commune de Toulouse et sur l'aéroport « Toulouse-Blagnac » :

Forfaits toulousains Aéroport de Toulouse Blagnac - Toulouse zone 1 et inversement 15 €
Aéroport de Toulouse Blagnac - Toulouse zone 2 et inversement 25 €
Aéroport de Toulouse Blagnac - Toulouse zone 3 et inversement 35 €
Aéroport de Toulouse Blagnac - Toulouse zone 4 et inversement 45 €

Les zones situées à Toulouse sont délimités ainsi (les limites de zones sont comprises dans la zone la moins onéreuse) :
Zone 1 à 15 euros : avenue de l'aéroconstellation (Blagnac), avenue d'Andromède (Blagnac), boulevard Alain-Savary (Blagnac), route de Grenade, à Blagnac jusqu’à la sortie 2 de l'A621, D901 (fil d'Ariane), sortie 2 de l'A624 et de la nationale 124.
Zone 2 à 25 euros : délimitée par la nationale 224, chemin de l'Enseigure (futur parc des expositions) (Beauzelle), rue des Pins (Beauzelle), rue de Latché (Beauzelle), base de loisirs des Quinze sol, chemin des Ramiers (Beauzelle, Blagnac), allée du Canelet (Blagnac), rue Félix (Blagnac), avenue du Général-Compans (Blagnac), base de loisirs de Sesquières, sortie 33 périphérique, avenue des Etats-Unis, avenue Jean-Zay, avenue de Fronton (métro La vache), barrière de Paris, avenue des Minimes, avenue Honoré serres, place Arnaud Bernard, boulevard Lascrosses, boulevard Armand-Duportal, allée de Barcelone, avenue Paul Séjourné, avenue de l'ancien vélodrome, allée du niger, pont des Catalans, avenue du Château-d'Eau, boulevard Jean-Brune, avenue de Lombez, avenue de Lardenne, sortie rocade Arcen-ciel D.980.2.
Zone 3 à 35 euros : sorties 12 (et quartier Nord de Toulouse), 13 et 14 du périphérique, avenue d'Atlanta, route d'Agde, avenue Yves-Brunaud, avenue Jacques Chirac (anciennement boulevard des crêtes), avenue Jean-Chaubet, avenue Camille-Pujol, pont Guihlemmery, place Dupuy, rue des Potiers, Grands Ronds, allée Serge Ravanel, allée des demoiselles, avenue crampel, boulevard Delacourtie, boulevard des Recollets, parc des expositions et stadium, avenue de Muret, route de Seysses, avenue du général Eisenhower, Chemin de Basso Cambo, Chemin de TUCaUt, route de Saint Simon, rocade arc en ciel.
Zone 4 à 45 euros : depuis sortie 14, sorties 15, 16, 17 et 18 du périphérique, route de Revel, route de Labège, Airbus Defense and Space, zone d'activité et parc du Canal, route de Narbonne, Rangueil Hôpital, Pech David, périphérique Sud, Oncopole, route d'Espagne, sortie 38 A64, zone Thibaud, chemin de la Saudrune, route de Seysses,

Art. 6. - Supplément relatif à la réservation pour les taxis pouvant réaliser des courses forfaitisées (uniquement applicable aux taxis toulousains et aéroports) :

Réservation avec prise en charge dans la zone de stationnement (Commune de Toulouse, Aéroport de Toulouse Blagnac, Zone 1 et Zone 2 ) 3.00 €
Réservation avec prise en charge hors de la zone de stationnement 7.00 €

Art. 7. — Le prix des courses mentionnées à l'article 5 est déterminé avant la prestation et ne peut excéder les montants fixés. Peuvent toutefois s'y ajouter un des suppléments mentionnés à l'article 4 du présent arrêté ainsi que le prix de la réservation mentionné à l'article 6 (à savoir 3 euros). Par dérogation à l'article 5, si le client demande expressément un arrêt ou un passage du taxi dans un lieu de son choix, la tarification forfaitaire n'est plus applicable. Cela est également le cas lors d'un changement de destination ou d'un détour à la demande expresse du client, si cette demande est effectuée après le début de la course.

Art. 8. — Chaque taxi doit être muni d'un dispositif répétiteur lumineux visible de l'extérieur et permettant de connaître le tarif sur lequel se trouve enclenché le dispositif de commande au compteur horokilométrique et d'un terminal de paiement électronique. Le taximètre doit être mis en fonctionnement dès le début de la course.

Art. 9. -- Pour les courses forfaitisées et conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2015 :
- En cas de course d'approche, lorsque le consommateur monte dans le taxi, le cadran du taximètre indique déjà le montant du supplément « réservation».
- Le dispositif répétiteur lumineux devra afficher la lettre A lorsque le taxi applique le forfait ou le supplément réservation.

Art. 10. — En application des dispositions de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2015 relatif à l'information du consommateur sur les tarifs de Courses de taxi, l'ensemble des tarifs en vigueur, leurs conditions d'applications et la possibilité de paiement par carte bancaire sans montant minimum doivent être affichées d'une manière parfaitement visible et lisible de l'endroit où les clients sont habituellement assis, soit :
- le montant de prise en charge, les tarifs kilométriques (A, B, C ou D),
- le tarif d'attente ou de marche lente,
- le cas échéant, les montants des forfaits et leurs conditions d'application, - les suppléments divers,
- le paiement par carte bancaire sans montant minimum,
- les conditions dans lesquelles la délivrance d'une note est obligatoire ou facultative,
- l information selon laquelle le consommateur peut demander que la note mentionne son nom ainsi que le lieu de départ et le lieu d'arrivée de la course. Le support utilisé pour communiquer ces informations ne doit pas être masqué ni en totalité ni en partie.

De plus, une affichette apposée dans le véhicule devra indiquer à la clientèle les conditions d'application du tarif « neige et verglas », le tarif pratiqué et les conditions d'application de la prise en charge.

La mise en œuvre du tarif « neige/verglas » est subordonnée aux deux conditions suivantes :
- route enneigée ou verglacée ;
- utilisation d'équipements spéciaux ou de pneumatiques antidérapants, dits « pneus hiver

Pour les taxis disposant d'une autorisation de stationnement sur la commune de Toulouse ou sur l'aéroport de « Toulouse Blagnac », l'affichage d'une carte permettant de délimiter les différentes zones pour les Coursesforfaitisées, devra être visible et lisible depuis n'importe quelle place dans le véhicule.

Enfin, l'adresse postale à laquelle le client d'un taxi bénéficiant d'une autorisation de stationnement dans une commune du département de la Haute-Garonne peut adresser une réclamation relative à la note de la course effectuée par ce taxi doit être affichée dans le véhicule, cette adresse étant la suivante :

Direction départementale de la protection des populations (DDPP)
Service protection économique du consommateur
Cité administrative6 boulevard Armand-Duportal
31074 TOULOUSE Cedex

Art. 11. - En application des dispositions des articles 1 er, 8 et 9 de l'arrêté du 6 novembre 2015 susvisé, le paiement de toute somme égale ou supérieur à 25 € TVA comprise, doit donner lieu à la délivrance d'une note comportant obligatoirement les mentions suivantes :

Doivent être imprimés sur la note :
- la date de rédaction de la note,
- les heures de début et fin de la course,
- le nom ou la dénomination sociale du prestataire ou de sa société,
- le numéro d'immatriculation du véhicule de taxi,
- l'adresse postale à laquelle peut être adressée une réclamation relative à la note, - le montant de la course minimum,
- le prix de la course toutes taxes comprises hors suppléments, Doivent être soit imprimés, soit portés de manière manuscrite :
- la somme totale à payer toutes taxes comprises, qui inclut les suppléments ;
- le détail de chacun des suppléments prévus à l'article 2 du décret n02015-1252 du 7 octobre 2015. Ce détail est précédé de la mention « supplément(s) ».

De plus, si le client le demande, la note doit également mentionner de manière manuscrite ou, le cas échéant, par impression : le nom du client, le lieu de départ et le lieu d'arrivée de la Course.

Cette note est établie en double exemplaire. Le double est conservé par l'exploitant pendant deux ans et l'original remis au client. Une note comportant les mêmes indications doit être remise à tout client qui en fera la demande pour les sommes inférieures à 25 € TVA comprise. Elle est établie et conservée dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus.

Art. 12. — Pour les taxis disposant d'une autorisation de stationnement sur la commune de Toulouse ou sur l'aéroport de Toulouse-Blagnac, les dispositions suivantes sont également applicables pour toutes les courses des taxis concernés :

1 ) Lorsque la délivrance est obligatoire, l'impression de la note est effectuée automatiquement, de manière visible pour le client ; 6/7

2 ) Les mentions prévues à l'article 11 sont imprimées, ainsi que la dénomination précise des suppléments ;

3 ) Est également imprimé le détail du prix de la course qui comprend :

a) Le prix de la prise en charge accompagné de la mention "prise en charge" ou le forfait appliqué accompagné de sa dénomination ;
b) Pour chaque tarif appliqué, sa dénomination, la distance ou la durée pertinente, le prix du kilomètre parcouru ou le prix horaire et le prix total associé ;
c) Les éventuelles réductions de prix consenties ;

4 ) Les mots : "nom du client" ou "client", "départ" et "arrivée" sont imprimés et suivis d'un espace qui permet de faire figurer les informations prévues à I t alinéa 4 de l'article 11.

Art. 13. — Après adaptation aux tarifs fixés par le présent texte, la lettre majuscule F de Couineur rouge (différente de celle désignant les positions tarifaires et d'une hauteur minimale de 10 mm) sera apposée sur le cadran des taximètres. Les nouveaux tarifs ne pourront être mis en application qu'après la modification des compteurs horokilométriques. Cependant, pour les appareils non encore mis à jour, les nouveaux tarifs pourront être appliqués, sous réserve de l'affichage, visible et lisible à l'intérieur du véhicule d'un tableau de concordance entre les prix affichés au compteur et les prix pratiqués.

Art. 14. - L'arrêté préfectoral du 5 février 2020 fixant le tarif des courses de taxis pour 2020 est abrogé.

Art. 15. - Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, les souspréfets de Muret et de Saint-Gaudens, les maires du département de la HauteGaronne, le directeur départemental de la protection des populations, le directeur régional de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi , le colonel, commandant le groupement de gendarmerie de la Haute-Garonne, le directeur départemental de la sécurité publique de la Haute-Garonne, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne